J.O. 75 du 29 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile


NOR : EQUA0700476A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié notamment par le décret no 2006-1385 du 15 novembre 2006, Arrête :


Article 1


En application des dispositions prévues au 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les modalités de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixées ainsi qu'il suit.

Article 2


Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date d'ouverture des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3


La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 4


L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. La durée, la nature et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :


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JO no 75 du 29/03/2007 texte numéro 44
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Nota. - Le programme des épreuves figure en annexe (1).




Article 5


Lors de l'inscription, les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve parmi les cinq proposées à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 6


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.

Article 7


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien professionnel et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau de la gestion

des personnels et du recrutement,

M. Tréglia


(1) L'annexe comportant le programme de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est à consulter : - à l'Ecole nationale de l'aviation civile (bureau des concours), 7, avenue Edouard-Belin, BP 54005, 31005 Toulouse Cedex (téléphone : 05-62-17-40-74) ; - à la direction générale de l'aviation civile (bureau de la gestion des personnels et du recrutement), 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-58-09-43-71).